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’’Les Sénateurs plaignants doivent plier bagage et tirer la révérence ’’. – Par Jacques Lauture

Le système démocratique, basé sur le principe que la souveraineté, appartient à l’ensemble des citoyens, soit directement par des référendums soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus. Ce régime politique exige le strict respect des droits fondamentaux des citoyens : liberté d’association et liberté d’expression. Juridiquement, une démocratie s’inscrit dans un État de droit; culturellement, elle nécessite une acceptation de la diversité. La démocratie est fragile. Elle est sans cesse à défendre et à consolider. Elle doit être entretenue constamment suivant les circonstances et les dynamiques sociales. Le combat pour la démocratie durera tant que les droits de l’homme ne seront pas respectés partout, pour toutes et pour tous.

Fondé au départ sur l’œuvre de Montesquieu, la séparation des pouvoirs est le principe politique selon lequel les fonctions des institutions publiques sont séparées. Il distingue ainsi la fonction d’édiction des règles générales, ou fonction législative(Pouvoir législatif) ; la fonction d’exécution de ces règles, ou fonction exécutive (Pouvoir exécutif) ; enfin, la fonction de règlement des litiges, ou fonction juridictionnelle(Pouvoir Judiciaire) . Constatant que, dans la monarchie absolue, ces trois pouvoirs sont le plus souvent confondus et détenus par une seule et même personne. En ce sens, le philosophe plaide pour que chacun soit exercé par un organe distinct, totalement indépendant, à la fois par son mode de désignation et par son fonctionnement. ’’Les princes qui ont voulu être despotiques ont toujours commencé par réunir en leur pouvoir toutes les magistratures ’’ (De l’Esprit des lois). D’une manière plus précise, la séparation des pouvoirs prévaut lorsque la branche exécutive, la branche législative et la branche judiciaire sont dans une relative indépendance.

En Haïti, on pourrait parler d’un régime parlementaire, parce que c’est le parlement qui détient l’ultime pouvoir sur le gouvernement.

Selon les articles 98.3 ; 111.2 ; 115 ; 129.2 ; 129.4 ; 129.5 ; 135.1 ; 137 ; 141 ; 142 ; 156 ; 158 de la constitution de 1987, la collaboration des pouvoirs place le gouvernement sous le contrôle du parlement. Cette réalité met en cause la formule de la séparation des trois pouvoirs puisqu’on observe, parfois, à une absorption de l’exécutif par le législatif ou vice-versa. En ce sens, Carré de Malberg se fait l’écho des discussions étrangères dans sa Contribution à la théorie générale de l’État. Il rappelle qu’une partie de la doctrine envisage le régime dit parlementaire comme un régime d’association entre les pouvoirs législatif et exécutif. Loin que ceux-ci y soient séparés, le régime parlementaire opère une fusion organique entre eux : il est « l’opposé d’une séparation de ces pouvoirs ». Donc, les lois qui régissent l’organisation politique haïtienne sont controversée voire inadaptables. Elles sont une source d’instabilité politique récurrente.

Le 13 janvier 2020 a marqué la fin du mandat de la chambre basse et 2/3 du Sénat (Ce dossier ne fait pas unanimité). Ainsi, le Président de la République, M. Jovenel Moïse, dit constater la caducité du Parlement via un tweet deux minutes après minuit de ce lundi matin là.

Etant donné que la République ne doit pas mourir, le Chef de l’Etat dirigera par décret en absence du pouvoir législatif. En effet, il va pouvoir se disposer d’un budget répondant à sa vision politique, d’une loi électorale et prendre d’autres décisions nécessaires.

Par ailleurs, certains Sénateurs dont Jean Renel Senatus, Jean-Marie Junior Salomon, Dieupie Cherubin, frappés par la caducité du Parlement, ont déposé une plainte au Conseil Électoral Provisoire (CEP) et ont assigné le Président de la République à se présenter au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Une démarche jugée nulle et non avenue par plus d’un. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela ; d’abord la constitution en son article 95 stipule que les sénateurs sont élus pour six ans, tandis qu’à l’article 95.3 précise que le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les deux ans.

Parallèlement, les dispositions de l’article 50.3 du décret électoral ne permettent pas d’éclaircir la situation et surtout il n’avait pas fixé la durée du mandat des sénateurs qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans leur département ainsi que leur poursuivant immédiat.

Ensuite, la perception et les rapports de force ne jouent pas en faveur de ces Sénateurs plaignants. Et il faut signaler l’aspect moral de l’affaire qui consiste à rappeler bien avant la deuxième semaine du mois janvier 2020 que les membres du grand corps pratiquaient la politique de la chaise vide (L’école buissonnière), ils ne manifestaient aucun engouement pour leur travail sinon que jouir de tous les privilèges qui marchent avec le poste.

En vertu de toutes ces considérations, messieurs les anciens Sénateurs(Pour reprendre Me Sarah Hélène Georges), arrêtez votre connerie. Vous devez tourner la page et passez/pensez à autres choses. Vous pouvez vous ériger en groupe de pression dans l’optique de renforcer le secteur de l’opposition si ça vous plaît. Sinon, vous devez regagner votre département géographique respectif afin d’aller faire la cour à vos mandants en attente de la plus prochaine élection. Car, ’’le travail paie dans le futur, la paresse, elle paie comptant’’ ( Jacques Dutronc).

Jacques Lauture
Sociologue de formation
lolo.jacques33@gmail.com/lauturejacques@yahoo.fr

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